1. Pour les cas où le comité médical supérieur doit être consulté, le ministre de l'éducation nationale demeure seul compétent pour en effectuer la saisine et octroyer les congés accordés après avis du comité médical supérieur.
Arrêté du 25 janvier 1988 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 30 janvier 1988.
TexteArrêté du 25 janvier 1988
IdentifiantLEGIARTI000006447055
Texte parentLEGITEXT000025165891
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