Article 1 LEGIARTI000025166066
1. Sous réserve des dispositions des articles 2 et 3 du présent arrêté, délégation permanente de pouvoirs est donnée aux recteurs d'académie pour prononcer, à l'égard des directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie et des inspecteurs principaux de l'enseignement technique, les décisions relatives :
2. -au congé de maladie ;
3. -au congé de longue maladie ;
4. -au congé de longue durée ;
5. -au congé pour maternité ou pour adoption ;
6. -au congé parental.
Article 2 LEGIARTI000006447054
1. Les dispositions de l'article 1er ci-dessus ne sont pas applicables aux personnels :
2. - en position de détachement ;
3. - en position hors cadres ;
4. - en disponibilité ;
5. - mis à disposition ;
6. - affectés à l'administration centrale de l'éducation nationale.
Article 3 LEGIARTI000006447055
1. Pour les cas où le comité médical supérieur doit être consulté, le ministre de l'éducation nationale demeure seul compétent pour en effectuer la saisine et octroyer les congés accordés après avis du comité médical supérieur.
Article 4 LEGIARTI000006447052
1. Le directeur des personnels d'inspection et de direction est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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