Arrêté du 12 avril 1988 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 11 novembre 2019.

TexteArrêté du 12 avril 1988
IdentifiantLEGIARTI000039370435
Texte parentLEGITEXT000025165893
Référencearticle 1 de l'arrêté du 12 avril 1988 (version du 11 novembre 2019)Légifrance →

1. Délégation permanente de pouvoirs est donnée aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie pour prononcer à l'égard des personnels appartenant au corps des instituteurs les décisions relatives :

2. 1. A l'octroi et au renouvellement des congés prévus par l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée :

3. congé annuel (y compris congés bonifiés) ;

4. congé de maladie ;

5. congé de longue maladie (sauf pour les cas où l'avis du comité médical supérieur est requis) ;

6. congé de longue durée (sauf pour les cas où l'avis du comité médical supérieur est requis) ;

7. congé pour maternité ou pour adoption ;

8. congé de formation professionnelle ;

9. congé pour formation syndicale ;

10. congé pour participer aux activités des organisations de jeunesse et d'éducation populaire, des fédérations et des associations sportives et de plein air légalement constituées, destinées à favoriser la préparation, la formation ou le perfectionnement des cadres ou animateurs (1) ;

11. 2. A l'autorisation d'exercer des fonctions à temps partiel ;

12. 3. A l'autorisation de travailler à mi-temps pour raisons thérapeutiques sauf dans les cas nécessitant l'avis du comité médical supérieur ;

13. 4. Aux autorisations spéciales d'absence à l'exception de celles prévues à l'article 14 du décret du 28 mai 1982 susvisé ;

14. 5. Aux décharges de service à l'exception des décharges syndicales prévues à l'article 16 du décret du 28 mai 1982 susvisé ;

15. 6. A l'octroi et au renouvellement des périodes de disponibilité dans les cas prévus aux articles 43 à 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, sauf pour les cas où l'avis du comité médical supérieur est requis ;

16. 7. A la reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire ;

17. 8. Au versement de l'allocation d'invalidité temporaire ;

18. 9. A l'octroi et au versement de la majoration pour tierce personne ;

19. 10. A la mise en position accomplissement du service national ;

20. 11. A la mise en position de congé parental ;

21. 12. Au reclassement, en application du décret du 13 mai 1987 susvisé ;

22. 13. A la notation ;

23. 14. A l'avancement ;

24. 15. A la validation pour la retraite des services de non-titulaire effectués en France métropolitaine et dans les départements et territoires d'outre-mer ;

25. 16. A la prolongation d'activité ;

26. 17. A l'octroi des récompenses mentionnées à l'article 34 de la loi du 30 octobre 1886 ;

27. 18. A la mise en position de détachement pour l'accomplissement du stage préalable à la titularisation dans un des corps relevant du ministère chargé de l'éducation ;

28. 19. A la mise en position de détachement dans un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite et relevant du ministère chargé de l'éducation ;

29. 20. A la mise à disposition dans les conditions prévues à l'article R. 911-24 du code de l'éducation.

30. 21. A l'octroi de la protection prévue à l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires.

Nota : (1) Aux termes de l'arrêté du 12 mars 1990, art. 2 : L'article 1er-1 de l'arrêté du 12 avril 1988 susvisé est abrogé en tant qu'il donne délégation permanente de pouvoirs aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation, pour prononcer à l'égard des personnels appartenant au corps des instituteurs les décisions relatives à l'octroi des congés bonifiés. Est également abrogé l'article 3 de ce même arrêté en tant qu'il abroge l'arrêté du 14 octobre 1986 susvisé en ce qui concerne les instituteurs.

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