Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 12 avril 1988 PORTANT DELEGATION PERMANENTE DE POUVOIR AUX DIRECTEURS ACADEMIQUES DES SERVICES DE L'EDUCATION NATIONALE AGISSANTS SUR DELEGATION DU RECTEUR D'ACADEMIE,POUR PRONONCER LES DECISIONS RELATIVES A LA GESTION DES INSTITUTEURS

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 20 avril 1988
NatureArrêté
Signé le12 avril 1988
Publié le20 avril 1988
Articles4 articles en vigueur
NORMENE8800587A
IdentifiantLEGITEXT000025165893
RéférenceArrêté du 12 avril 1988 PORTANT DELEGATION PERMANENTE DE POUVOIR AUX DIRECTEURS ACADEMIQUES DES SERVICES DE L'EDUCATION NATIONALE AGISSANTS SUR DELEGATION DU RECTEUR D'ACADEMIE,POUR PRONONCER LES DECISIONS RELATIVES A LA GESTION DES INSTITUTEURS, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000039370435

1. Délégation permanente de pouvoirs est donnée aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie pour prononcer à l'égard des personnels appartenant au corps des instituteurs les décisions relatives :

2. 1. A l'octroi et au renouvellement des congés prévus par l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée :

3. congé annuel (y compris congés bonifiés) ;

4. congé de maladie ;

5. congé de longue maladie (sauf pour les cas où l'avis du comité médical supérieur est requis) ;

6. congé de longue durée (sauf pour les cas où l'avis du comité médical supérieur est requis) ;

7. congé pour maternité ou pour adoption ;

8. congé de formation professionnelle ;

9. congé pour formation syndicale ;

10. congé pour participer aux activités des organisations de jeunesse et d'éducation populaire, des fédérations et des associations sportives et de plein air légalement constituées, destinées à favoriser la préparation, la formation ou le perfectionnement des cadres ou animateurs (1) ;

11. 2. A l'autorisation d'exercer des fonctions à temps partiel ;

12. 3. A l'autorisation de travailler à mi-temps pour raisons thérapeutiques sauf dans les cas nécessitant l'avis du comité médical supérieur ;

13. 4. Aux autorisations spéciales d'absence à l'exception de celles prévues à l'article 14 du décret du 28 mai 1982 susvisé ;

14. 5. Aux décharges de service à l'exception des décharges syndicales prévues à l'article 16 du décret du 28 mai 1982 susvisé ;

15. 6. A l'octroi et au renouvellement des périodes de disponibilité dans les cas prévus aux articles 43 à 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, sauf pour les cas où l'avis du comité médical supérieur est requis ;

16. 7. A la reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire ;

17. 8. Au versement de l'allocation d'invalidité temporaire ;

18. 9. A l'octroi et au versement de la majoration pour tierce personne ;

19. 10. A la mise en position accomplissement du service national ;

20. 11. A la mise en position de congé parental ;

21. 12. Au reclassement, en application du décret du 13 mai 1987 susvisé ;

22. 13. A la notation ;

23. 14. A l'avancement ;

24. 15. A la validation pour la retraite des services de non-titulaire effectués en France métropolitaine et dans les départements et territoires d'outre-mer ;

25. 16. A la prolongation d'activité ;

26. 17. A l'octroi des récompenses mentionnées à l'article 34 de la loi du 30 octobre 1886 ;

27. 18. A la mise en position de détachement pour l'accomplissement du stage préalable à la titularisation dans un des corps relevant du ministère chargé de l'éducation ;

28. 19. A la mise en position de détachement dans un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite et relevant du ministère chargé de l'éducation ;

29. 20. A la mise à disposition dans les conditions prévues à l'article R. 911-24 du code de l'éducation.

30. 21. A l'octroi de la protection prévue à l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires.

Nota : (1) Aux termes de l'arrêté du 12 mars 1990, art. 2 : L'article 1er-1 de l'arrêté du 12 avril 1988 susvisé est abrogé en tant qu'il donne délégation permanente de pouvoirs aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation, pour prononcer à l'égard des personnels appartenant au corps des instituteurs les décisions relatives à l'octroi des congés bonifiés. Est également abrogé l'article 3 de ce même arrêté en tant qu'il abroge l'arrêté du 14 octobre 1986 susvisé en ce qui concerne les instituteurs.

Article 2 LEGIARTI000019795903

1. Les dispositions des alinéas 1 à 17 de l'article 1er ci-dessus ne sont applicables ni aux instituteurs en position de détachement, sauf en ce qui concerne les décisions relatives à l'avancement des instituteurs détachés visés aux aliénas 18 et 19 de ce même article, ni à ceux qui sont nommés sur des emplois dont le ministre conserve la disposition.

Article 3 LEGIARTI000019795914

1. Sont abrogés l'article 127 de l'arrêté organique du 18 janvier 1887 sur l'enseignement public, l'arrêté du 3 novembre 1970 portant délégation de pouvoirs aux recteurs en matière de gestion du personnel enseignant, les arrêtés du 8 septembre 1975 et du 18 juillet 1977 portant délégation de pouvoirs aux recteurs en matière de gestion des instituteurs.

Article 4 LEGIARTI000019795934

1. Le directeur des écoles au ministère de l'éducation nationale et les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet au 1er mai 1988.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 20 avril 1988).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000025165893, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.