Article 1 LEGIARTI000039370435
1. Délégation permanente de pouvoirs est donnée aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie pour prononcer à l'égard des personnels appartenant au corps des instituteurs les décisions relatives :
2. 1. A l'octroi et au renouvellement des congés prévus par l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée :
3. congé annuel (y compris congés bonifiés) ;
4. congé de maladie ;
5. congé de longue maladie (sauf pour les cas où l'avis du comité médical supérieur est requis) ;
6. congé de longue durée (sauf pour les cas où l'avis du comité médical supérieur est requis) ;
7. congé pour maternité ou pour adoption ;
8. congé de formation professionnelle ;
9. congé pour formation syndicale ;
10. congé pour participer aux activités des organisations de jeunesse et d'éducation populaire, des fédérations et des associations sportives et de plein air légalement constituées, destinées à favoriser la préparation, la formation ou le perfectionnement des cadres ou animateurs (1) ;
11. 2. A l'autorisation d'exercer des fonctions à temps partiel ;
12. 3. A l'autorisation de travailler à mi-temps pour raisons thérapeutiques sauf dans les cas nécessitant l'avis du comité médical supérieur ;
13. 4. Aux autorisations spéciales d'absence à l'exception de celles prévues à l'article 14 du décret du 28 mai 1982 susvisé ;
14. 5. Aux décharges de service à l'exception des décharges syndicales prévues à l'article 16 du décret du 28 mai 1982 susvisé ;
15. 6. A l'octroi et au renouvellement des périodes de disponibilité dans les cas prévus aux articles 43 à 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, sauf pour les cas où l'avis du comité médical supérieur est requis ;
16. 7. A la reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire ;
17. 8. Au versement de l'allocation d'invalidité temporaire ;
18. 9. A l'octroi et au versement de la majoration pour tierce personne ;
19. 10. A la mise en position accomplissement du service national ;
20. 11. A la mise en position de congé parental ;
21. 12. Au reclassement, en application du décret du 13 mai 1987 susvisé ;
22. 13. A la notation ;
23. 14. A l'avancement ;
24. 15. A la validation pour la retraite des services de non-titulaire effectués en France métropolitaine et dans les départements et territoires d'outre-mer ;
25. 16. A la prolongation d'activité ;
26. 17. A l'octroi des récompenses mentionnées à l'article 34 de la loi du 30 octobre 1886 ;
27. 18. A la mise en position de détachement pour l'accomplissement du stage préalable à la titularisation dans un des corps relevant du ministère chargé de l'éducation ;
28. 19. A la mise en position de détachement dans un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite et relevant du ministère chargé de l'éducation ;
29. 20. A la mise à disposition dans les conditions prévues à l'article R. 911-24 du code de l'éducation.
30. 21. A l'octroi de la protection prévue à l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires.