1. Seules peuvent faire l'objet de la prime de retrait de l'élevage et des courses les juments trotteurs français confirmées conformément aux dispositions du règlement du stud-book du trotteur français, non saillies l'année de la demande, répondant aux dispositions de l'article 1er du présent arrêté et vivantes au moment du versement.
Arrêté du 10 janvier 2012 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 19 janvier 2012 au 18 janvier 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 10 janvier 2012
IdentifiantLEGIARTI000025168593
Texte parentLEGITEXT000025168586
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