Arrêté du 10 janvier 2012 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 19 janvier 2012 au 18 janvier 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 10 janvier 2012
IdentifiantLEGIARTI000025168597
Texte parentLEGITEXT000025168586
Référencearticle 5 de l'arrêté du 10 janvier 2012 (version du 19 janvier 2012)Légifrance →

1. Les dossiers sont transmis par la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français à l'Institut français du cheval et de l'équitation qui porte la mention « Interdite à la reproduction et des courses au trot » sur le document d'identification et sur la carte d'immatriculation et s'assure du respect de l'interdiction à la reproduction des juments concernées.

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