RattachementChapitre III : Mesures visant les locaux et les établissements recevant du public ou autres, non indépendants, situés dans un immeuble de grande hauteur
Règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de panique (IGH)
Titre II : Dispositions complémentaires relatives au classement des immeubles et à l'indépendance des volumes situés dans leurs emprises
Chapitre III : Mesures visant les locaux et les établissements recevant du public ou autres, non indépendants, situés dans un immeuble de grande hauteur
IdentifiantLEGIARTI000025170441
Texte parentLEGITEXT000025169092
Référencearticle GH 72 de l'arrêté du 30 décembre 2011 (version du 1er avril 2012)Légifrance →
1. Implantation
2. Lorsque les locaux et les établissements définis au paragraphe 1 de l'article GH 71 entraînent une densité d'effectif par compartiment supérieure à celle précisée dans l'article R. 122-8 du code de la construction et de l'habitation, leur implantation est réalisée :
3. -soit sur trois niveaux successifs dont l'un est obligatoirement un niveau d'accès piétons ;
4. -soit à un autre niveau que ceux définis ci-dessus.
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