Texte consolidé · Décret

Décret n° 2012-59 du 18 janvier 2012 relatif à la délivrance au public de certaines informations cadastrales

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le18 janvier 2012
Publié le20 janvier 2012
Articles2 articles en vigueur
NOREFIE1028272D
IdentifiantLEGITEXT000025175912
RéférenceDécret n° 2012-59 du 18 janvier 2012 relatif à la délivrance au public de certaines informations cadastrales, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : toute personne physique ou morale, communes. Objet : communication au public des informations cadastrales. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le présent décret définit les conditions de forme et de recevabilité des demandes de communication d'informations issues de la matrice cadastrale. Il précise les modalités de délivrance des renseignements et les services habilités à les communiquer. La demande de communication d'informations cadastrales peut être formulée auprès de l'administration fiscale ou des communes. Elle doit être faite par écrit. Les informations sont communiquées par voie papier ou par voie électronique si les usagers en font la demande. Le législateur ayant prévu un accès ponctuel à l'information cadastrale pour préserver la vie privée des personnes, le décret limite le nombre de demandes effectuées par un même usager. Cette limitation ne peut toutefois pas être opposée à une personne dont la demande porte sur ses propres biens ou qui agit dans les cas prévus par la loi. Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article L. 107 A du livre des procédures fiscales, créé par l'article 109 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allégement des procédures. Le livre des procédures fiscales modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le livre des procédures fiscales, notamment son article L. 107 A ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, notamment le 12° de son article 21 ;

Vu l'avis de la commission consultative de l'évaluation des normes du 3 mars 2011 ;

Vu les avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés du 10 décembre 2009 et du 17 novembre 2011 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000025175919

A créé :

  • Livre des procédures fiscales
    Divisions : Art. R* 107 A-1 ; Art. R* 107 A-2 ; Art. R* 107 A-3 ; Art. R* 107 A-4 ; Art. R* 107 A-5 ; Art. R* 107 A-6 ; Art. R* 107 A-7

Article 2 LEGIARTI000025175921

1. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 18 janvier 2012.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, François Baroin La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Valérie Pécresse

Textes cités liens · DILA7

article L. 107 A du livre des procédures fiscales

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 20 janvier 2012).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000025175912, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.