Arrêté du 12 janvier 2012 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 21 janvier 2012.

TexteArrêté du 12 janvier 2012
RattachementTITRE III : CONDITIONS SPÉCIFIQUES POUR LES TITULAIRES D'UN TITRE DE SÉJOUR SPÉCIAL DU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET EUROPÉENNES, LES ÉTUDIANTS ET LES BÉNÉFICIAIRES DU STATUT DE RÉFUGIÉ, POUR LES APATRIDES ET LES ÉTRANGERS AYANT OBTENU LA PROTECTION SUBSIDIAIRE
IdentifiantLEGIARTI000025175947
Texte parentLEGITEXT000025175924
Référencearticle 10 de l'arrêté du 12 janvier 2012 (version du 21 janvier 2012)Légifrance →

1. Les permis de conduire étrangers détenus par les titulaires d'un titre de séjour comportant la mention étudiant, conformément à l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont reconnus, dans les conditions visées à l'article 3, pendant toute la durée des études en France.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025175947, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.