Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article L313-7

Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Section unique : Attestations d'accueil
  1. Partie législative
  2. Livre III : ENTRÉE EN FRANCE
  3. Titre I : CONDITIONS D'ADMISSION SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS
  4. Chapitre III : DOCUMENTS ET FORMALITÉS
  5. Section unique : Attestations d'accueil
IdentifiantLEGIARTI000042777177
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L313-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →

1. Pour les séjours visés par la présente section, l'obligation d'assurance prévue au 2° de l'article L. 311-1 peut être satisfaite par une assurance ayant la même portée souscrite au profit de l'étranger par la personne qui se propose de l'héberger.

Numérotation : Avant le 1er mai 2021, ce texte figurait à l'article L211-9 (ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er mai 2021, le numéro L313-7 portait un autre texte (« I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger… »), devenu les articles L422-1, L422-2, L422-3, L422-4, L422-5 et L422-7 (ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042777177, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.