Texte publié au Journal officiel
1. L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 1er.-L'électricité produite à partir de sources renouvelables ou par cogénération par des installations de production d'électricité régulièrement déclarées ou autorisées peut bénéficier de garanties d'origine, à la demande du producteur ou d'un acheteur d'électricité, lorsque l'électricité fait l'objet d'un contrat d'achat conclu en application des articles L. 121-27, L. 311-12 et L. 314-1 du code de l'énergie.
3. « Une garantie d'origine est un document électronique servant uniquement à prouver au client final qu'une part ou une quantité déterminée d'énergie a été produite à partir de sources renouvelables ou par cogénération. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°2006-1118 du 5 septembre 2006 : art. 1