Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article 1er, sont insérés deux articles 1er-1 et 1er-2 ainsi rédigés :
2. « Art. 1er-1.-L'organisme prévu à l'article L. 314-14 du code de l'énergie est désigné par le ministre chargé de l'énergie, après mise en concurrence et pour une durée qui ne peut dépasser cinq ans.
3. « Le ministre chargé de l'énergie adresse un avis d'appel public à la concurrence à l'office des publications officielles de l'Union européenne pour publication au Journal officiel de l'Union européenne.
4. « L'appel public à la concurrence a pour objet la délivrance, le transfert et l'annulation des garanties d'origine de l'électricité produite à partir de sources renouvelables ou par cogénération, conformément aux dispositions des articles L. 314-14 à L. 314-16 du code de l'énergie et à celles du présent décret.
5. « L'avis d'appel public à la concurrence mentionne :
6. « 1° L'objet de l'appel public à la concurrence ;
7. « 2° La période sur laquelle porte l'objet de l'appel public ;
8. « 3° Les critères d'appréciation des dossiers de candidature ;
9. « 4° La liste des pièces devant être remises à l'appui de la candidature ;
10. « 5° La date limite d'envoi des dossiers de candidature qui doit être fixée quarante jours au moins à compter de la date d'envoi de l'avis au Journal officiel de l'Union européenne ;
11. « 6° Les modalités de remise des dossiers de candidature ;
12. « 7° La structure selon laquelle seront proposés les tarifs d'accès au service qui comportera une part fixe et une part proportionnelle par mégawattheure garanti.
13. « Art. 1er-2.-Après réception des dossiers de candidature, le ministre chargé de l'énergie évalue les candidatures en fonction des critères suivants :
14. « 1° L'indépendance du candidat par rapport aux activités de production, de commercialisation ou de fourniture d'énergie ;
15. « 2° Les capacités techniques et financières du candidat ;
16. « 3° L'aptitude du candidat à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public ;
17. « 4° Les tarifs proposés par le candidat pour assurer la délivrance, le transfert et l'annulation des garanties d'origines.
18. « Après examen des dossiers de candidature, le ministre chargé de l'énergie désigne par arrêté, après avis du Conseil supérieur de l'énergie, l'organisme chargé des prestations prévues au présent décret. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°2006-1118 du 5 septembre 2006 : art. 1-1, art. 1-2