Décret n°2012-62 du 20 janvier 2012 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2012-62 du 20 janvier 2012
IdentifiantLEGIARTI000025180101
Texte parentLEGITEXT000025180090
Référencearticle 3 du décret n°2012-62 du 20 janvier 2012Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 1er, sont insérés deux articles 1er-1 et 1er-2 ainsi rédigés :

2. « Art. 1er-1.-L'organisme prévu à l'article L. 314-14 du code de l'énergie est désigné par le ministre chargé de l'énergie, après mise en concurrence et pour une durée qui ne peut dépasser cinq ans.

3. « Le ministre chargé de l'énergie adresse un avis d'appel public à la concurrence à l'office des publications officielles de l'Union européenne pour publication au Journal officiel de l'Union européenne.

4. « L'appel public à la concurrence a pour objet la délivrance, le transfert et l'annulation des garanties d'origine de l'électricité produite à partir de sources renouvelables ou par cogénération, conformément aux dispositions des articles L. 314-14 à L. 314-16 du code de l'énergie et à celles du présent décret.

5. « L'avis d'appel public à la concurrence mentionne :

6. « 1° L'objet de l'appel public à la concurrence ;

7. « 2° La période sur laquelle porte l'objet de l'appel public ;

8. « 3° Les critères d'appréciation des dossiers de candidature ;

9. « 4° La liste des pièces devant être remises à l'appui de la candidature ;

10. « 5° La date limite d'envoi des dossiers de candidature qui doit être fixée quarante jours au moins à compter de la date d'envoi de l'avis au Journal officiel de l'Union européenne ;

11. « 6° Les modalités de remise des dossiers de candidature ;

12. « 7° La structure selon laquelle seront proposés les tarifs d'accès au service qui comportera une part fixe et une part proportionnelle par mégawattheure garanti.

13. « Art. 1er-2.-Après réception des dossiers de candidature, le ministre chargé de l'énergie évalue les candidatures en fonction des critères suivants :

14. « 1° L'indépendance du candidat par rapport aux activités de production, de commercialisation ou de fourniture d'énergie ;

15. « 2° Les capacités techniques et financières du candidat ;

16. « 3° L'aptitude du candidat à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public ;

17. « 4° Les tarifs proposés par le candidat pour assurer la délivrance, le transfert et l'annulation des garanties d'origines.

18. « Après examen des dossiers de candidature, le ministre chargé de l'énergie désigne par arrêté, après avis du Conseil supérieur de l'énergie, l'organisme chargé des prestations prévues au présent décret. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2006-1118 du 5 septembre 2006 : art. 1-1, art. 1-2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025180101, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.