Texte publié au Journal officiel
1. L'article 8 est remplacé par lesdispositions suivantes :
2. « Art. 8.-L'organisme chargé de la délivrance des garanties d'origine inscrit les garanties d'origine délivrées sur le registre national des garanties d'origine prévu à l'article L. 314-14 du code de l'énergie.
3. « Le registre est publié sur le site internet de l'organisme. Pour chaque garantie d'origine, les éléments du registre accessibles au public sont les suivants :
4. « ― le numéro identifiant la garantie d'origine ainsi que son pays d'émission ;
5. « ― la date de sa délivrance ;
6. « ― le nom et la qualité du demandeur ;
7. « ― le nom et le lieu de l'installation de production d'électricité ainsi que sa puissance ;
8. « ― la source d'énergie à partir de laquelle l'électricité a été produite ;
9. « ― les dates de début et de fin de la période sur laquelle portait la demande de garanties d'origine ;
10. « ― la date à laquelle l'installation a été mise en service ;
11. « ― le type et le montant d'aides nationales dont a bénéficié l'installation, y compris les aides à l'investissement ou le niveau du tarif d'achat et la durée du contrat lorsque l'installation fait l'objet d'un contrat d'achat régi par les dispositions des articles L. 311-12, L. 314-1 et L. 121-27 du code de l'énergie ;
12. « ― le cas échéant, la mention de l'enregistrement prévu à l'article 9.
13. « L'organisme procède, au moins tous les mois, à la mise à jour du registre.
14. « L'organisme adresse chaque année au ministre chargé de l'énergie un rapport sur les garanties d'origine délivrées au cours de l'année précédente. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°2006-1118 du 5 septembre 2006 : art. 8