Arrêté du 20 janvier 2012 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2024.

TexteArrêté du 20 janvier 2012
IdentifiantLEGIARTI000049821439
Texte parentLEGITEXT000025180492
Référencearticle 1 de l'arrêté du 20 janvier 2012 (version du 1er juillet 2024)Légifrance →

1. Les taux maximums des cotisations annuelles applicables au titre des garanties prévues aux articles 2-1,2-2 et 2-3 du décret du 25 juin 1999 susvisé sont fixés comme suit :

NIVEAU
d'emploi de l'agent

TRANCHE A DE LA RÉMUNÉRATION mensuelle brute (rémunération inférieure
ou égale au plafond de la sécurité sociale)

TRANCHE B DE LA RÉMUNÉRATION mensuelle brute (rémunération comprise entre une fois et quatre fois le plafond

de la sécurité sociale)

TRANCHE DE LA RÉMUNÉRATION mensuelle brute supérieure à la tranche B (tranche C et plus (rémunération supérieure ou égale à quatre fois le montant

du plafond de la sécurité sociale)

Taux agent

Taux l'opérateur France Travail

Taux agent

Taux l'opérateur France Travail

Taux agent

Taux l'opérateur France Travail

I à III

0,546 %

1,553 %

0,924 %

1,277 %

1,101 %

1,101 %

IVA et plus

0,546 %

1,553 %

0,990 %

1,211 %

1,101 %

1,101 %

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049821439, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.