Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 20 janvier 2012 fixant les montants et les taux maximaux des cotisations annuelles applicables aux garanties prévues aux articles 2-1 à 2-5 du décret n° 99-528 du 25 juin 1999 modifié relatif aux garanties collectives en matière de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire de l'Agence nationale pour l'emploi

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le20 janvier 2012
Publié le22 janvier 2012
Articles4 articles en vigueur
NORETSD1201856A
IdentifiantLEGITEXT000025180492
RéférenceArrêté du 20 janvier 2012 fixant les montants et les taux maximaux des cotisations annuelles applicables aux garanties prévues aux articles 2-1 à 2-5 du décret n° 99-528 du 25 juin 1999 modifié relatif aux garanties collectives en matière de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire de l'Agence nationale pour l'emploi, version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le décret n° 99-528 du 25 juin 1999 modifié relatif aux garanties collectives en matière de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire de l'Agence nationale pour l'emploi, notamment son article 5-1,

Arrêtent :

Article 1 LEGIARTI000049821439

1. Les taux maximums des cotisations annuelles applicables au titre des garanties prévues aux articles 2-1,2-2 et 2-3 du décret du 25 juin 1999 susvisé sont fixés comme suit :

NIVEAU
d'emploi de l'agent

TRANCHE A DE LA RÉMUNÉRATION mensuelle brute (rémunération inférieure
ou égale au plafond de la sécurité sociale)

TRANCHE B DE LA RÉMUNÉRATION mensuelle brute (rémunération comprise entre une fois et quatre fois le plafond

de la sécurité sociale)

TRANCHE DE LA RÉMUNÉRATION mensuelle brute supérieure à la tranche B (tranche C et plus (rémunération supérieure ou égale à quatre fois le montant

du plafond de la sécurité sociale)

Taux agent

Taux l'opérateur France Travail

Taux agent

Taux l'opérateur France Travail

Taux agent

Taux l'opérateur France Travail

I à III

0,546 %

1,553 %

0,924 %

1,277 %

1,101 %

1,101 %

IVA et plus

0,546 %

1,553 %

0,990 %

1,211 %

1,101 %

1,101 %

Article 2 LEGIARTI000025180494

1. Le montant maximal de la cotisation annuelle, par catégorie d'assurés, applicable au titre des garanties prévues à l'article 2-5 du décret du 25 juin 1999 susvisé, est fixé comme suit :


CATÉGORIE D'ASSURÉS

MONTANT MAXIMAL
de la cotisation

Actifs

1 495 €

Retraités

1 709 €

Anciens agents autres que retraités

1 553 €

Article 3 LEGIARTI000025180496

A abrogé :

  • Arrêté du 3 août 2009 : art. 1, art. 2, art. 3

Article 4 LEGIARTI000049821437

1. Le directeur général de l'opérateur France Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 janvier 2012.

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, Xavier Bertrand La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Valérie Pécresse

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 22 janvier 2012).

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