Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2012-66 du 20 janvier 2012
RattachementSection 3 : Dispositions relatives à l'aide juridictionnelle
Chapitre Ier : Dispositions relatives à la résolution amiable des différends
Section 3 : Dispositions relatives à l'aide juridictionnelle
IdentifiantLEGIARTI000025181052
Texte parentLEGITEXT000025180957
Référencearticle 15 du décret n°2012-66 du 20 janvier 2012Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Le dernier alinéa de l'article 50 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « La notification de la décision du bureau comporte l'indication qu'en cas d'échec, même partiel, des pourparlers transactionnels ou de la procédure participative pour lesquels l'aide juridictionnelle a été accordée, aucune nouvelle demande d'aide ne pourra être formée à l'un de ces titres avant l'introduction de l'instance à raison du même différend ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 : art. 50
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