Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2012-66 du 20 janvier 2012
RattachementSection 3 : Dispositions relatives à l'aide juridictionnelle
Chapitre Ier : Dispositions relatives à la résolution amiable des différends
Section 3 : Dispositions relatives à l'aide juridictionnelle
IdentifiantLEGIARTI000025181060
Texte parentLEGITEXT000025180957
Référencearticle 19 du décret n°2012-66 du 20 janvier 2012Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Les deux premiers alinéas de l'article 118-3 sont remplacés par les dispositions suivantes :
2. « Lorsqu'une transaction ou un accord intervenu dans le cadre d'une procédure participative met fin à l'entier différend, l'avocat qui sollicite le paiement de la contribution de l'Etat remet au président du bureau d'aide juridictionnelle une copie de l'acte conclu, certifiée conforme par le bâtonnier.
3. « En cas d'échec des pourparlers transactionnels ou lorsque la procédure participative n'a pas abouti à un accord total, l'avocat communique au président du bureau d'aide juridictionnelle les lettres, pièces et documents élaborés ou échangés au cours des pourparlers transactionnels ou de la procédure participative et de nature à établir l'importance et le sérieux des diligences accomplies. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 : art. 118-3
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