Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2012-66 du 20 janvier 2012
RattachementSection 3 : Dispositions relatives à l'aide juridictionnelle
Chapitre Ier : Dispositions relatives à la résolution amiable des différends
Section 3 : Dispositions relatives à l'aide juridictionnelle
IdentifiantLEGIARTI000025181066
Texte parentLEGITEXT000025180957
Référencearticle 22 du décret n°2012-66 du 20 janvier 2012Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Le second alinéa de l'article 123 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Lorsque l'instance est engagée après l'échec de pourparlers transactionnels ou que la procédure participative n'a pas abouti à un accord, la partie condamnée aux dépens qui ne bénéficie pas elle-même de l'aide juridictionnelle est tenue, sauf dispense totale ou partielle dans la proportion des dépens mis à sa charge, de rembourser l'ensemble des sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, tant pour l'instance que pour les pourparlers transactionnels ou la procédure participative. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 : art. 123
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