Décret n°2012-89 du 25 janvier 2012 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2012-89 du 25 janvier 2012
IdentifiantLEGIARTI000025203327
Texte parentLEGITEXT000025203323
Référencearticle 1 du décret n°2012-89 du 25 janvier 2012Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Au livre VII (titre III, chapitre III, section 2, sous-section 4) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie réglementaire), il est inséré, après l'article R. 733-18, un article ainsi rédigé :

2. « Art. R. 733-18-1.-La décision de renvoi d'une question en application de l'article L. 733-3 est prononcée par la formation visée à l'article R. 732-5.

3. Elle est adressée au secrétaire du contentieux du Conseil d'Etat, avec le dossier de l'affaire, dans les huit jours de son prononcé. Le requérant et l'office sont avisés de cette transmission par notification qui leur est faite de la décision, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception par les destinataires.

4. Les dispositions des articles R. 113-2 à R. 113-4 du code de justice administrative sont applicables aux renvois prononcés en application de l'article L. 733-3. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. : art. R733-18-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025203327, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.