Texte consolidé · Décret

Décret n° 2012-101 du 26 janvier 2012 relatif aux intermédiaires en opérations de banque et en services de paiements

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le26 janvier 2012
Publié le28 janvier 2012
Articles3 articles en vigueur
NOREFIT1111223D
IdentifiantLEGITEXT000025214222
RéférenceDécret n° 2012-101 du 26 janvier 2012 relatif aux intermédiaires en opérations de banque et en services de paiements, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement. Objet : régime des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement (définition et champ d'application, conditions d'accès et d'exercice, règles de bonne conduite). Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le jour de la mise en place du registre unique des intermédiaires mentionné à l'article L. 546-1 du code monétaire et financier. Ce jour sera fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Un délai de trois mois à compter de la mise en place de ce registre est cependant prévu par l'article 92 de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière pour permettre aux intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement de se mettre en conformité. Par ailleurs, des mesures transitoires sont prévues pour les salariés des intermédiaires en matière de durée de l'expérience professionnelle requise lors de l'entrée en vigueur du décret. Notice : le présent décret définit le statut d'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement et précise son champ d'application. Certaines exemptions sont prévues, notamment pour les intermédiaires qui offrent des crédits à la consommation ou des crédits professionnels sur le lieu de vente de manière complémentaire à leur activité professionnelle en deçà de seuils dont les limites sont fixées par le décret en nombre et en montant. Le décret répartit ces intermédiaires en quatre catégories en fonction de l'existence et de la nature des liens qu'ils entretiennent avec les établissements de crédit ou de paiement. Seuls pourront se prévaloir de la catégorie de « courtier » les intermédiaires qui travaillent sous mandat du client sans mandat d'établissement de crédit ou d'établissement de paiement ; ceci ne s'oppose pas à ce qu'ils puissent disposer, le cas échéant, de mandats de démarchage bancaire et financier. Le texte soumet les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement à des obligations de capacité professionnelle, d'assurance de responsabilité professionnelle ou de garantie financière ainsi qu'à des règles de bonne conduite, modulées en fonction de la catégorie à laquelle ils appartiennent. Références : le présent décret est pris en application des articles L. 519-1 à L. 519-6 du code monétaire et financier, créés par l'article 36 de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière. Le code monétaire et financier modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 519-1 à L. 519-6 et L. 614-2 ;

Vu la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière, notamment son article 92 ;

Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 21 septembre 2011 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000025214241

A créé :

  • Code monétaire et financier Sct. Section 1 : Définition et obligation d'immatriculation , Art. R519-1, Art. R519-2, Art. R519-3, Art. R519-4, Art. R519-5, Sct. Section 2 : Autres conditions d'accès et d'exercice , Sct. Sous-section 1 : Conditions d'accès et d'exercice , Art. R519-6, Art. R519-7, Art. R519-8, Art. R519-9, Art. R519-10, Art. R519-11, Art. R519-12, Art. R519-13, Art. R519-14, Art. R519-15, Sct. Sous-section 2 : Assurance de responsabilité civile , Art. R519-16, Sct. Sous-section 3 : Garantie financière , Art. R519-17, Art. R519-18, Sct. Section 3 : Règles de bonne conduite , Sct. Sous-section 1 : Règles communes , Art. R519-19, Art. R519-20, Art. R519-21, Art. R519-22, Art. R519-23, Art. R519-24, Art. R519-25, Art. R519-26, Sct. Sous-section 2 : Règles supplémentaires applicables aux courtiers en opérations de banque et en services de paiement et à leurs mandataires , Art. R519-27, Art. R519-28, Art. R519-29, Art. R519-30, Art. R519-31

Article 2 LEGIARTI000026848572

1. I. ― Le présent décret entre en vigueur à la date de mise en place du registre mentionné à l'article L. 546-1.

2. II. ― Les conditions d'expérience professionnelle applicables aux salariés mentionnés à l'article R. 519-15, en fonctions lors de l'entrée en vigueur du présent décret auprès des intermédiaires mentionnés aux 1° et 3° du I de l'article R. 519-4 et de leurs mandataires mentionnés au 4° du même article, sont les suivantes :

3. a) Un an dans des fonctions liées à la réalisation d'opérations de banque et de services de paiement en tant que cadre au cours des trois années précédant la date mentionnée au I ;

4. b) Trois ans dans des fonctions liées à la réalisation d'opérations de banque et de services de paiement au cours des cinq années précédant la date mentionnée au I.

5. III. ― Les conditions d'expérience professionnelle applicables aux salariés mentionnés à l'article R. 519-15, en fonctions lors de l'entrée en vigueur du présent décret auprès des intermédiaires mentionnés au 2° du I de l'article R. 519-4 et de leurs mandataires mentionnés au 4° du même article, sont les suivantes :

6. a) Un an dans des fonctions liées à la réalisation d'opérations de banque et de services de paiement, acquise en tant que cadre au cours des trois années précédant la date mentionnée au I ;

7. b) Un an dans des fonctions liées à la réalisation d'opérations de banque et de services de paiement, acquise au cours des cinq années précédant la date mentionnée au I.

Article 3 LEGIARTI000025214286

1. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 janvier 2012.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, François Baroin

Textes cités liens · DILA3

Code monétaire et financier (V)
Cité par 5 textes
Code monétaire et financier - art. R745-4-2 (Ab)

Aller plus loin

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