Décret n°2012-103 du 27 janvier 2012 · Article

Article 5-1

Article en vigueur depuis le 26 janvier 2023.

TexteDécret n°2012-103 du 27 janvier 2012
IdentifiantLEGIARTI000047055144
Texte parentLEGITEXT000025223755
Référencearticle 5-1 du décret n°2012-103 du 27 janvier 2012 (version du 26 janvier 2023)Légifrance →

1. Les crédits correspondant à la part des ressources mentionnée au 4° de l'article 1519 C du code général des impôts sont répartis entre les organismes mentionnés à l'article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure par arrêté du ministre chargé de la mer pris avant le 31 décembre de l'année de la mise en service de l'unité de production.

2. La part des crédits attribuée à chaque organisme est égale au rapport entre le nombre d'opérations de sauvetage qu'il a réalisées au cours de l'année d'imposition et le nombre total d'opération de sauvetage réalisées par l'ensemble des organismes au cours du même exercice.

3. Le nombre d'opérations de sauvetage pris en compte dans la détermination de cette fraction se fonde sur les rapports produits par les centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage (CROSS).

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