Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2012-120 du 30 janvier 2012
RattachementChapitre II : Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
IdentifiantLEGIARTI000025244016
Texte parentLEGITEXT000025243994
Référencearticle 12 du décret n°2012-120 du 30 janvier 2012Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 321-43 est complété par les dispositions suivantes :
2. « Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques désigne un commissaire aux comptes titulaire et un commissaire aux comptes suppléant dans les conditions de l'article L. 823-3 et suivants du code de commerce.
3. « Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques délibère sur le budget annuel et ses modifications en cours d'année ainsi que sur les comptes financiers et l'affectation des résultats. Ces délibérations sont transmises au garde des sceaux, ministre de la justice, dans un délai de quinze jours à compter de leur approbation. »