Article abrogé, en vigueur du 2 février 2012 au 1er décembre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2012-154 du 30 janvier 2012
IdentifiantLEGIARTI000025264624
Texte parentLEGITEXT000025264612
Référencearticle 3 du décret n° 2012-154 du 30 janvier 2012 (version du 2 février 2012)Légifrance →
1. Le Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires peut entendre, sans qu'elles participent au vote, des personnes choisies en raison de leurs compétences ou de la nature de leurs activités.
2. Il peut procéder à des visites dans les services d'incendie et de secours et mener des auditions.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2014 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) : il est aujourd'hui l'article D723-66 du Code de la sécurité intérieure.
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