Décret n°2012-156 du 30 janvier 2012 · Article

Article 41

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2012-156 du 30 janvier 2012
RattachementChapitre III : Dispositions modifiant le décret n° 89-710 du 28 septembre 1989 portant statut particulier du corps des directeurs d'études et du corps des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient
IdentifiantLEGIARTI000025264697
Texte parentLEGITEXT000025264654
Référencearticle 41 du décret n°2012-156 du 30 janvier 2012Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le premier alinéa de l'article 17 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Le nombre maximum de directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient de 2e classe pouvant être promus chaque année à la 1re classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.

3. « L'avancement de la 2e à la 1re classe du corps des directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient a lieu au choix. Il est prononcé par décision du président ou directeur de l'école sur proposition de la commission mentionnée à l'article 12. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°89-710 du 28 septembre 1989 : art. 17

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025264697, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.