1. Les membres des corps régis par les dispositions des articles 6, 14, 23, 31, 40 et 48 ci-dessus, en fonctions à la date de publication du présent décret, sont reclassés à identité de classe et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise dans la limite de la durée du nouvel échelon.
Décret n°2012-156 du 30 janvier 2012 · Article
Article 53
Article en vigueur depuis le 2 février 2012.
TexteDécret n°2012-156 du 30 janvier 2012
RattachementChapitre IV : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000025264729
Texte parentLEGITEXT000025264654
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