Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 581-25 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Sous-section 2
3. « Dispositifs publicitaires
4. « Paragraphe 1
5. « Dispositions relatives à la densité
6. « Art. R. 581-25.-Les dispositions du présent article s'appliquent à tous les dispositifs publicitaires décrits dans la présente sous-section, à l'exception de ceux apposés sur une palissade ou sur une toiture. « I. ― Il ne peut être installé qu'un seul dispositif publicitaire sur les unités foncières dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est d'une longueur au plus égale à 80 mètres linéaire. « Par exception, il peut être installé : « ― soit deux dispositifs publicitaires alignés horizontalement ou verticalement sur un mur support ; « ― soit deux dispositifs publicitaires scellés au sol sur les unités foncières dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est d'une longueur supérieure à 40 mètres linéaire. « Sur les unités foncières dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est d'une longueur supérieure à 80 mètres linéaire, il peut être installé un dispositif publicitaire supplémentaire par tranche de 80 mètres au-delà de la première. « Ces dispositifs peuvent être installés librement sur l'unité foncière. « II. ― Il ne peut être installé qu'un seul dispositif publicitaire sur le domaine public au droit des unités foncières dont la longueur est inférieure à 80 mètres linéaire. « Lorsque l'unité foncière dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est d'une longueur supérieure à 80 mètres linéaire, il peut être installé sur le domaine public un dispositif publicitaire supplémentaire par tranche de 80 mètres au-delà de la première. « Ces dispositifs peuvent être installés librement sur le domaine public au droit de l'unité foncière. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de l'environnement : art. R581-25
Divisions : Sous-section 2 : Dispositifs publicitaires ; Paragraphe 1 : Dispositions relatives à la densité