Décret n°2012-118 du 30 janvier 2012 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2012-118 du 30 janvier 2012
IdentifiantLEGIARTI000025265083
Texte parentLEGITEXT000025265057
Référencearticle 6 du décret n°2012-118 du 30 janvier 2012Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 581-25 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Sous-section 2

3. « Dispositifs publicitaires

4. « Paragraphe 1

5. « Dispositions relatives à la densité

6. « Art. R. 581-25.-Les dispositions du présent article s'appliquent à tous les dispositifs publicitaires décrits dans la présente sous-section, à l'exception de ceux apposés sur une palissade ou sur une toiture. « I. ― Il ne peut être installé qu'un seul dispositif publicitaire sur les unités foncières dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est d'une longueur au plus égale à 80 mètres linéaire. « Par exception, il peut être installé : « ― soit deux dispositifs publicitaires alignés horizontalement ou verticalement sur un mur support ; « ― soit deux dispositifs publicitaires scellés au sol sur les unités foncières dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est d'une longueur supérieure à 40 mètres linéaire. « Sur les unités foncières dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est d'une longueur supérieure à 80 mètres linéaire, il peut être installé un dispositif publicitaire supplémentaire par tranche de 80 mètres au-delà de la première. « Ces dispositifs peuvent être installés librement sur l'unité foncière. « II. ― Il ne peut être installé qu'un seul dispositif publicitaire sur le domaine public au droit des unités foncières dont la longueur est inférieure à 80 mètres linéaire. « Lorsque l'unité foncière dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est d'une longueur supérieure à 80 mètres linéaire, il peut être installé sur le domaine public un dispositif publicitaire supplémentaire par tranche de 80 mètres au-delà de la première. « Ces dispositifs peuvent être installés librement sur le domaine public au droit de l'unité foncière. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'environnement : art. R581-25
    Divisions : Sous-section 2 : Dispositifs publicitaires ; Paragraphe 1 : Dispositions relatives à la densité

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025265083, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.