Décret n° 97-109 du 6 février 1997 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 17 juin 2016.

TexteDécret n° 97-109 du 6 février 1997
RattachementSection 3 : Procédure de délivrance de l'agrément.
IdentifiantLEGIARTI000032714151
Texte parentLEGITEXT000025268010
Référencearticle 11 du décret n° 97-109 du 6 février 1997 (version du 17 juin 2016)Légifrance →

1. La commission instituée à l'article 1er notifie aux postulants les décisions leur accordant ou leur refusant l'agrément visé à l'article 16-12 du code civil dans un délai de six mois suivant la date de réception de leur dossier de candidature.

2. Toutefois, lorsque le postulant a sollicité son inscription sur une des listes mentionnées à l'article 4 et que la commission ne peut se prononcer qu'après qu'il a été statué sur cette demande dans les conditions prévues par le décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, le délai prévu à l'alinéa premier est prorogé jusqu'à la notification au candidat de la décision prise par l'assemblée générale de la cour d'appel ou par le bureau de la Cour de cassation.

3. Les demandes de renouvellement de l'agrément sont adressées à la commission au moins six mois avant l'échéance de la période visée à l'article 3.

Nota : Conformément à l'annexe I du décret n° 2015-618 du 4 juin 2015, la Commission chargée d'agréer les personnes habilitées à effectuer des missions d'identification par empreintes génétiques dans le cadre de procédures judiciaires est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032714151, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.