Décret n° 97-109 du 6 février 1997 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 17 juin 2016.

TexteDécret n° 97-109 du 6 février 1997
RattachementSection 2 : Conditions de l'agrément permettant d'effectuer des missions d'identification des personnes par leur empreintes génétiques dans le cadre de procédures judiciaires ou de la procédure extrajudiciaire d'identification des personnes décédées
IdentifiantLEGIARTI000032714108
Texte parentLEGITEXT000025268010
Référencearticle 5 du décret n° 97-109 du 6 février 1997 (version du 17 juin 2016)Légifrance →

1. L'agrément prévu à l'article 3 ne peut être délivré qu'aux personnes physiques justifiant au moins de l'un des diplômes suivants :

2. 1° Diplôme national de master ou diplôme conférant le grade de master dont le contenu en sciences biologiques est reconnu par la commission comme adapté aux compétences attendues ;

3. 2° Diplôme national de doctorat dont le contenu en sciences biologiques est reconnu par la commission comme adapté aux compétences attendues ;

4. 3° Diplôme d'études spécialisées de biologie médicale ;

5. 4° Diplôme d'études spécialisées de génétique médicale (clinique, chromosomique et moléculaire) ;

6. 5° Diplôme d'études spécialisées complémentaire de biologie moléculaire ou de cytogénétique humaine ;

7. 6° Quatre certificats d'études spéciales obtenus avant le 31 décembre 1991 parmi les certificats d'études spéciales suivants :

8. a) Hématologie ;

9. b) Immunologie générale ;

10. c) Biochimie clinique ;

11. d) Bactériologie et virologie cliniques ;

12. e) Diagnostic biologique parasitaire ;

13. 7° Diplôme obtenu dans un autre Etat membre de l'Union européenne d'un niveau équivalent au master (soit 300 crédits ECTS), dont le contenu en sciences biologiques est reconnu par la commission comme adapté aux compétences attendues.

14. II.-L'agrément prévu à l'article 3 peut également être délivré :

15. 1° Aux personnes physiques autorisées à exercer les fonctions de biologiste médical en application des articles L. 6213-1, L. 6213-2 et L. 6213-2-1 du code de la santé publique ;

16. 2° Aux médecins titulaires de la qualification en génétique médicale délivrée par l'ordre des médecins ou titulaires d'une autorisation ministérielle d'exercer la médecine en France dans la spécialité de génétique médicale délivrée en application des articles L. 4111-2 ou L. 4131-1du code de la santé publique.

17. III.-Les personnes mentionnées aux I et II doivent en outre justifier de travaux ou d'une expérience d'un niveau suffisant dans les activités d'application de la biologie moléculaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032714108, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.