Décret n°2012-162 du 1er février 2012 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2012-162 du 1er février 2012
IdentifiantLEGIARTI000025278070
Texte parentLEGITEXT000025278061
Référencearticle 1 du décret n°2012-162 du 1er février 2012Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 3 du décret du 21 janvier 2009 susvisé est ainsi modifié :

2. 1° Au 1° du I, les mots : « Trente-six » sont remplacés par le mot : « Trente » ;

3. 2° Au 2° du I, les mots : « a au moins vingt ans et moins de vingt-cinq ans de service » sont remplacés par les mots : « détient une durée de service au moins égale à vingt ans et inférieure à la durée de services effectifs que le militaire doit réunir pour liquider sa pension dans les conditions fixées par le 1° du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite tel que mis en œuvre par la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites » ;

4. 3° Le premier alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes :

5. « II. ― Pour les officiers appartenant à un corps dont la limite d'âge était, jusqu'au 1er juillet 2011, inférieure ou égale à cinquante-huit ans et si la radiation des cadres intervient lorsque le militaire réunit une durée de services effectifs au moins égale à celle nécessaire pour la liquidation de la pension dans les conditions fixées par le 1° du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite tel que mis en œuvre par la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, le montant du pécule est égal à : » ;

6. 4° Le premier alinéa du III est remplacé par les dispositions suivantes :

7. « III. ― Pour les officiers appartenant à un corps dont la limite d'âge était, jusqu'au 1er juillet 2011, supérieure à cinquante-huit ans mais inférieure à soixante-quatre ans et si la radiation des cadres intervient lorsque le militaire réunit une durée de services effectifs au moins égale à celle nécessaire pour la liquidation de la pension dans les conditions fixées par le 1° du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite tel que mis en œuvre par la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, le montant du pécule est égal à : » ;

8. 5° Le premier alinéa du IV est remplacé par les dispositions suivantes :

9. « IV. ― Pour les officiers appartenant à un corps dont la limite d'âge était, jusqu'au 1er juillet 2011, égale ou supérieure à soixante-quatre ans et si la radiation des cadres intervient lorsque le militaire réunit une durée de services effectifs au moins égale à celle nécessaire pour la liquidation de la pension dans les conditions fixées par le 1° du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite tel que mis en œuvre par la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, le montant du pécule est égal à : » ;

10. 6° Au 1° des II, III et IV, les mots : « Quarante-huit » sont remplacés par le mot : « Quarante » ;

11. 7° Au 2° des II, III et IV, les mots : « Trente-deux » sont remplacés par le mot : « Trente » ;

12. 8° Aux 1° et 2° des II, III et IV ainsi qu'au 3° des III et IV, les mots : « de son grade » sont remplacés par les mots : « qui lui est applicable ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2009-82 du 21 janvier 2009 : art. 3

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025278070, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.