1. Le rang de classement obtenu par le candidat à l'issue des épreuves est également pris en compte pour le choix des stages. Les internes recrutés au titre du présent chapitre sont interclassés avec les internes issus des concours organisés en application du décret du 3 février 2012 susvisé et du chapitre Ier du présent décret et sans que le stage choisi soit retiré du choix ouvert aux internes classés ensuite. Il ne peut cependant pas y avoir plus d'un interne nommé en application des dispositions du présent chapitre dans le même lieu de stage agréé.
Décret n°2012-173 du 3 février 2012 · Article
Article 17
Article abrogé, en vigueur du 6 février 2012 au 21 août 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2012-173 du 3 février 2012
RattachementChapitre IV : Accès aux formations spécialisées du troisième cycle des études pharmaceutiques des pharmaciens autres que les ressortissants d'Etats membres de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Principauté d'Andorre ou de la Confédération suisse
IdentifiantLEGIARTI000025285161
Texte parentLEGITEXT000025285108
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 août 2013 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) : il est aujourd'hui l'article R633-45 du Code de l'éducation.
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