Arrêté du 9 janvier 2012 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 9 janvier 2012
IdentifiantLEGIARTI000025285330
Texte parentLEGITEXT000025285328
Référencearticle 1 de l'arrêté du 9 janvier 2012Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Les seize premiers alinéas de l'article 3 de l'arrêté du 19 novembre 2007 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :

2. « Jurys de concours.

3. Le président et les membres de chaque jury de concours sont désignés par le ministre de la défense (DCSSA).

4. Concours pour l'attribution du niveau de qualification de praticien confirmé :

5. Le jury :

6. ― choisit les sujets des épreuves d'admissibilité ;

7. ― corrige les épreuves d'admissibilité ;

8. ― établit la liste des candidats déclarés admissibles ;

9. ― choisit les sujets des épreuves d'admission ;

10. ― corrige les épreuves d'admission ;

11. ― établit la liste de classement définitive des candidats par ordre de mérite.

12. Chaque membre du jury dispose d'une voix. Le jury se prononce à la majorité des voix. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.

13. Composition des jurys de concours sur épreuves attribuant les niveaux de praticien confirmé :

14. Le jury des concours pour l'attribution du niveau de praticien confirmé en médecine d'armée ou en recherche est constitué comme suit :

15. ― un président, médecin-chef des services, pharmacien-chef des services, vétérinaire-chef des services ou chirurgien-dentiste-chef des services, choisi en raison de ses titres ou travaux ;

16. ― deux médecins, pharmaciens, vétérinaires ou chirurgiens-dentistes des armées d'un niveau de qualification au moins équivalent à celui de spécialiste ;

17. ― une personnalité civile, professeur de l'enseignement supérieur, maître de recherche ou directeur de recherche d'un établissement public à caractère scientifique et technique (EPST) ou de l'Institut Pasteur de Paris, ou professeur d'une école nationale vétérinaire (ENV), ou professeur dans une faculté d'odontologie ;

18. ― un médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste d'un niveau de qualification au moins équivalent à celui de spécialiste, désigné en qualité de suppléant. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 19 novembre 2007 : art. 3

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025285330, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.