Arrêté du 7 février 2012 · Article

Article 8.3.1

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2013.

TexteArrêté du 7 février 2012
Rattachement
Chapitre III : Démantèlement des installations
  1. TITRE VIII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
  2. Chapitre III : Démantèlement des installations
IdentifiantLEGIARTI000025339759
Texte parentLEGITEXT000025339544
Référencearticle 8.3.1 de l'arrêté du 7 février 2012 (version du 1er juillet 2013)Légifrance →

1. I. ― L'exploitant d'une installation mentionnée à l'un des articles L. 593-34, L. 593-35 ou L. 593-36 du code de l'environnement transmet à l'Autorité de sûreté nucléaire un plan de démantèlement conforme à la définition du 10° du I de l'article 8 du décret du 2 novembre 2007 susvisé, sur sa demande, ou en tout état de cause au moment de la première transmission d'un rapport de réexamen prévu à l'article L. 593-19 du même code.

2. II. ― Le plan de démantèlement mentionné au 10° du I de l'article 8 du décret du 2 novembre 2007 susvisé, ou au I du présent article, est mis à jour :

3. ― lors de la mise en service de l'installation ;

4. ― à l'occasion de toute modification du décret d'autorisation ;

5. ― si nécessaire, lors des modifications visées par l'article 26 du décret du 2 novembre 2007 susvisé ;

6. ― à chaque remise d'un rapport de réexamen prévu à l'article L. 593-19 du code de l'environnement.

7. III. ― Le plan de démantèlement justifie le délai envisagé, aussi court que possible, entre l'arrêt définitif du fonctionnement de l'installation et le démantèlement de celle-ci.

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