Texte publié au Journal officiel
1. L'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 10.-I. ― La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades d'administrateur général, d'administrateur hors classe et d'administrateur civil est fixée ainsi qu'il suit :
2. GRADES ET ÉCHELONS
3. DURÉE
4. Administrateur général
5. Echelon spécial
6. ―
7. 5e échelon
8. ―
9. 4e échelon
10. 3 ans
11. 3e échelon
12. 3 ans
13. 2e échelon
14. 3 ans
15. 1er échelon
16. 3 ans
17. Administrateur hors classe
18. Echelon spécial
19. ―
20. 7e échelon
21. ―
22. 6e échelon
23. 3 ans
24. 5e échelon
25. 3 ans
26. 4e échelon
27. 3 ans
28. 3e échelon
29. 2 ans
30. 2e échelon
31. 2 ans
32. 1er échelon
33. 2 ans
34. Administrateur
35. 9e échelon
36. ―
37. 8e échelon
38. 2 ans
39. 7e échelon
40. 2 ans
41. 6e échelon
42. 2 ans
43. 5e échelon
44. 1 an et 6 mois
45. 4e échelon
46. 1 an
47. 3e échelon
48. 1 an
49. 2e échelon
50. 1 an
51. 1er échelon
52. 6 mois
53. « II. ― Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade d'administrateur général, dans la limite d'un pourcentage des effectifs de ce grade fixé par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, les administrateurs généraux inscrits sur un tableau d'avancement ayant au moins quatre ans d'ancienneté au 5e échelon de leur grade ou ayant occupé pendant au moins deux ans, au cours des cinq années précédant l'établissement du tableau d'avancement, un emploi mentionné à l'article 25 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. « III. ― Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade d'administrateur hors classe, dans la limite d'un pourcentage des effectifs de ce grade fixé par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, les administrateurs hors classe inscrits sur un tableau d'avancement ayant au moins quatre ans d'ancienneté au 7e échelon de leur grade. « IV. ― Les dispositions des articles 7 à 11 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ne sont pas applicables aux administrateurs civils. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°99-945 du 16 novembre 1999 : art. 10