Décret n°2012-205 du 10 février 2012 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2012-205 du 10 février 2012
IdentifiantLEGIARTI000025352098
Texte parentLEGITEXT000025352090
Référencearticle 3 du décret n°2012-205 du 10 février 2012Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 10.-I. ― La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades d'administrateur général, d'administrateur hors classe et d'administrateur civil est fixée ainsi qu'il suit :

2. GRADES ET ÉCHELONS

3. DURÉE

4. Administrateur général

5. Echelon spécial

6. ―

7. 5e échelon

8. ―

9. 4e échelon

10. 3 ans

11. 3e échelon

12. 3 ans

13. 2e échelon

14. 3 ans

15. 1er échelon

16. 3 ans

17. Administrateur hors classe

18. Echelon spécial

19. ―

20. 7e échelon

21. ―

22. 6e échelon

23. 3 ans

24. 5e échelon

25. 3 ans

26. 4e échelon

27. 3 ans

28. 3e échelon

29. 2 ans

30. 2e échelon

31. 2 ans

32. 1er échelon

33. 2 ans

34. Administrateur

35. 9e échelon

36. ―

37. 8e échelon

38. 2 ans

39. 7e échelon

40. 2 ans

41. 6e échelon

42. 2 ans

43. 5e échelon

44. 1 an et 6 mois

45. 4e échelon

46. 1 an

47. 3e échelon

48. 1 an

49. 2e échelon

50. 1 an

51. 1er échelon

52. 6 mois

53. « II. ― Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade d'administrateur général, dans la limite d'un pourcentage des effectifs de ce grade fixé par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, les administrateurs généraux inscrits sur un tableau d'avancement ayant au moins quatre ans d'ancienneté au 5e échelon de leur grade ou ayant occupé pendant au moins deux ans, au cours des cinq années précédant l'établissement du tableau d'avancement, un emploi mentionné à l'article 25 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. « III. ― Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade d'administrateur hors classe, dans la limite d'un pourcentage des effectifs de ce grade fixé par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, les administrateurs hors classe inscrits sur un tableau d'avancement ayant au moins quatre ans d'ancienneté au 7e échelon de leur grade. « IV. ― Les dispositions des articles 7 à 11 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ne sont pas applicables aux administrateurs civils. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°99-945 du 16 novembre 1999 : art. 10

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025352098, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.