Article 1 LEGIARTI000025352104
A modifié :
- Décret n°99-945 du 16 novembre 1999 : art. 2
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Publics concernés : administrations. Fonctionnaires appartenant au corps interministériel des administrateurs civils. Objet : revalorisation de la carrière des membres du corps des administrateurs civils. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Son entière application est subordonnée à l'adoption des arrêtés interministériels nécessaires à l'établissement des tableaux d'avancement. Notice : le corps des administrateurs civils comprend actuellement deux grades : le grade d'administrateur civil, constitué de neuf échelons, et le grade d'administrateur civil hors classe, constitué de sept échelons. Le décret crée, d'une part, au sommet du grade d'administrateur civil hors classe, un nouvel échelon spécial contingenté, accessible après inscription sur un tableau d'avancement, d'autre part, au sommet du corps des administrateurs civils, un grade d'administrateur général, constitué de cinq échelons et d'un échelon spécial. L'avancement à ce nouveau grade, dit « à accès fonctionnel », est subordonné, notamment, à l'occupation préalable, pendant huit ans au cours des quinze dernières années, en position de détachement, d'un ou plusieurs emplois supérieurs ou de direction à forte responsabilité ou à l'exercice préalable, pendant dix ans au cours des quinze dernières années, de fonctions supérieures d'un niveau particulièrement élevé de responsabilité et définies par arrêté interministériel. Les fonctionnaires promus pourront, sous certaines conditions, bénéficier d'un classement dans le nouveau grade prenant en compte le niveau de rémunération atteint sur le dernier emploi supérieur ou de direction occupé. Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 modifié portant statut particulier du corps des administrateurs civils ;
Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 modifié relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 14 juin 2011 ;
Vu l'avis de la commission administrative paritaire interministérielle compétente à l'égard du corps des administrateurs civils en date du 24 juin 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A créé :
A modifié :
A modifié :
1. Les dispositions des titres II et III du décret du 29 avril 2002 susvisé ne sont pas applicables aux administrateurs civils.
1. Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes, le ministre de la défense et des anciens combattants, la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, le ministre de la culture et de la communication, la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, le ministre de la fonction publique, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la ville et le ministre des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 10 février 2012.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre de la fonction publique, François Sauvadet Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes, Alain Juppé Le ministre de la défense et des anciens combattants, Gérard Longuet La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, Nathalie Kosciusko-Morizet Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, Michel Mercier Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, Claude Guéant Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, François Baroin Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, Xavier Bertrand Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, Luc Chatel La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Valérie Pécresse Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, Bruno Le Maire Le ministre de la culture et de la communication, Frédéric Mitterrand La ministre des solidarités et de la cohésion sociale, Roselyne Bachelot-Narquin Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, Laurent Wauquiez Le ministre de la ville, Maurice Leroy Le ministre des sports, David Douillet
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 12 février 2012).