Décret n°2012-225 du 16 février 2012 · Article

Article 11

Article abrogé, en vigueur du 22 avril 2022 au 1er février 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2012-225 du 16 février 2012
RattachementChapitre III : Organisation et fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000045621442
Texte parentLEGITEXT000025373282
Référencearticle 11 du décret n°2012-225 du 16 février 2012 (version du 22 avril 2022)Légifrance →

1. Le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat siège soit en assemblée plénière soit en formation spécialisée.

2. I. - L'assemblée plénière siège au moins une fois par trimestre. Elle est présidée par le ministre chargé de la fonction publique ou son représentant.

3. II. - Le Conseil supérieur siège en formation spécialisée :

4. 1° Pour l'examen des projets de textes mentionnés à l'article 2 ;

5. 2° (Abrogé) ;

6. 3° Pour l'examen des questions relatives à la formation professionnelle dans la fonction publique de l'Etat ;

7. 4° Pour l'examen des questions relatives à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail dans la fonction publique de l'Etat.

8. Les présidents des formations spécialisées ne participent pas au vote.

9. 5° Pour l'examen des questions relatives à l'encadrement supérieur de l'Etat.

10. III. - Les questions soumises au Conseil supérieur sont, sur décision de son président :

11. 1° Soit inscrites directement à l'ordre du jour de l'assemblée plénière ;

12. 2° Soit inscrites directement à l'ordre du jour d'une de ses formations spécialisées ;

13. 3° Soit renvoyées pour étude à l'une de ses formations spécialisées avant inscription à l'ordre du jour de l'assemblée plénière.

14. En dehors de l'examen des projets de textes mentionnés aux 1° à 4° de l'article 2 et des cas prévus au 3° du présent III, les formations spécialisées se prononcent au nom du Conseil supérieur sur les questions qui leur sont soumises.

15. Toutefois, elles peuvent demander, après examen d'une question, son inscription à l'ordre du jour de l'assemblée plénière, à la majorité des deux tiers de leurs membres ayant voix délibérative. Les deux tiers des membres mentionnés au I de l'article 5 peuvent également demander son inscription à l'ordre du jour de l'assemblée plénière. Le président du Conseil supérieur dispose du même droit. Dans ce cas, l'assemblée plénière est convoquée dans un délai de deux mois maximum à compter de cette demande.

16. IV. - Des commissions, permanentes ou temporaires, peuvent être constituées par décret auprès du Conseil supérieur pour l'étude de questions déterminées. Le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat peut formuler des propositions en ce sens.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er février 2025 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R243-14 du Code général de la fonction publique, R243-15 du Code général de la fonction publique, R243-19 du Code général de la fonction publique, R243-25 du Code général de la fonction publique, R243-32 du Code général de la fonction publique, R243-34 du Code général de la fonction publique et R243-40 du Code général de la fonction publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045621442, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.