Décret n°2012-225 du 16 février 2012 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2014 au 1er février 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2012-225 du 16 février 2012
RattachementChapitre III : Organisation et fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000030044443
Texte parentLEGITEXT000025373282
Référencearticle 14 du décret n°2012-225 du 16 février 2012 (version du 29 décembre 2014)Légifrance →

1. La formation spécialisée mentionnée au 1° du II de l'article 11, dénommée "commission statutaire", est chargée d'examiner les projets de textes mentionnés à l'article 2. Elle siège soit en section préparatoire, soit en section consultative.

2. Elle examine en section préparatoire, préalablement à leur examen par l'assemblée plénière, les projets de textes mentionnés aux 1° à 4° du I de l'article 2.

3. Elle examine en section consultative les autres projets de textes mentionnés à l'article 2. Sans préjudice des dispositions du sixième alinéa du III de l'article 11, le président du Conseil supérieur peut toutefois décider d'inscrire ces projets de textes à l'ordre du jour de l'assemblée plénière après examen en section consultative. Dans ce cas, l'avis rendu par l'assemblée plénière se substitue à celui de la section consultative.

4. La commission statutaire est présidée par le président de la section de l'administration du Conseil d'Etat ou, en cas d'empêchement, par le membre de la Cour des comptes mentionné au II de l'article 5.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er février 2025 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) : il est aujourd'hui l'article R243-20 du Code général de la fonction publique.

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