Décret n°2012-225 du 16 février 2012 · Article

Article 15

Article abrogé, en vigueur du 18 février 2012 au 19 mai 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2012-225 du 16 février 2012
RattachementChapitre III : Organisation et fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000025373323
Texte parentLEGITEXT000025373282
Référencearticle 15 du décret n°2012-225 du 16 février 2012 (version du 18 février 2012)Légifrance →

1. La formation spécialisée mentionnée au 2° du II de l'article 11, dénommée « commission de recours », est présidée par un membre du Conseil d'Etat ayant au moins rang de conseiller d'Etat ou, en cas d'empêchement, par un membre de la Cour des comptes ayant au moins rang de conseiller maître.

2. Outre les représentants du personnel désignés en application de l'article 12, la commission de recours comprend, en nombre égal, des représentants de l'administration nommés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. Chaque titulaire a deux suppléants désignés dans les mêmes conditions.

3. Cette commission examine les recours formés en application des dispositions de l'article 4.

4. Seules peuvent siéger à la commission de recours les personnes ayant la qualité de fonctionnaire de l'Etat ou qui occupent un des emplois mentionnés à l'article 25 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

5. Les représentants de l'administration ne reçoivent aucune instruction de l'administration à laquelle ils appartiennent pour les affaires soumises à la commission.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025373323, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.