Décret n°2012-225 du 16 février 2012 · Article

Article 17

Article abrogé, en vigueur du 30 mai 2020 au 1er février 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2012-225 du 16 février 2012
RattachementChapitre III : Organisation et fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000041934720
Texte parentLEGITEXT000025373282
Référencearticle 17 du décret n°2012-225 du 16 février 2012 (version du 30 mai 2020)Légifrance →

1. La formation spécialisée mentionnée au 4° du II de l'article 11, dénommée « commission centrale de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail » est chargée d'examiner les questions relatives à l'hygiène, à la sécurité du travail, aux conditions de travail et à la médecine de prévention dans la fonction publique de l'Etat. A ce titre, elle est chargée notamment de proposer des actions communes à l'ensemble des administrations en la matière.

2. Elle apporte son concours à la formation plénière dans les matières relevant de son champ de compétence, en examinant les questions qui lui sont soumises par celle-ci.

3. Elle est présidée par le ministre ou son représentant.

4. Elle se réunit au moins trois fois par an.

5. Sont membres de droit :

6. 1° Un membre d'une inspection générale de rattachement de la fonction d'inspection en santé et sécurité au travail de l'un des départements ministériels, nommé par le ministre chargé de la fonction publique ;

7. 2° Un médecin du travail appartenant au service de médecine de prévention d'une administration, nommé par le ministre chargé de la fonction publique.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er février 2025 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R243-22 du Code général de la fonction publique et R243-23 du Code général de la fonction publique.

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