Article abrogé, en vigueur du 22 avril 2022 au 1er février 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2012-225 du 16 février 2012
RattachementChapitre III : Organisation et fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000045617880
Texte parentLEGITEXT000025373282
Référencearticle 17-1 du décret n°2012-225 du 16 février 2012 (version du 22 avril 2022)Légifrance →
1. La formation spécialisée mentionnée au 5° du II de l'article 11, dénommée “ commission de l'encadrement supérieur de l'Etat ”, est chargée d'examiner les questions relatives à l'encadrement supérieur de l'Etat. A ce titre, elle est chargée d'examiner les projets de lignes directrices de gestion interministérielle et est informée de leur mise en œuvre. Le bilan annuel de mise en œuvre des lignes directrices de gestion interministérielle établi par la délégation interministérielle à l'encadrement supérieur de l'Etat lui est transmis pour information.
2. La commission de l'encadrement supérieur de l'Etat est informée de la mise en œuvre des mesures relatives à la politique des ressources humaines en matière d'encadrement supérieur de l'Etat.
3. Elle est consultée sur les questions générales relatives aux recrutements, aux mobilités, aux parcours professionnels et aux politiques ministérielles et interministérielles relatives à l'encadrement supérieur de l'Etat.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er février 2025 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) : il est aujourd'hui l'article R243-24 du Code général de la fonction publique.
Aller plus loin
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