Décret n°2012-225 du 16 février 2012 · Article

Article 19

Article abrogé, en vigueur du 18 février 2012 au 1er février 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2012-225 du 16 février 2012
RattachementChapitre III : Organisation et fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000025373331
Texte parentLEGITEXT000025373282
Référencearticle 19 du décret n°2012-225 du 16 février 2012 (version du 18 février 2012)Légifrance →

1. L'assemblée plénière et les formations spécialisées ne siègent valablement que si la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents lors de l'ouverture de la réunion.

2. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la formation qui siège alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents. Il ne peut alors être fait application des dispositions prévues par l'article 24.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er février 2025 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) : il est aujourd'hui l'article R243-38 du Code général de la fonction publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025373331, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.