Article abrogé, en vigueur du 22 avril 2022 au 1er février 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2012-225 du 16 février 2012
RattachementChapitre III : Organisation et fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000045621449
Texte parentLEGITEXT000025373282
Référencearticle 20 du décret n°2012-225 du 16 février 2012 (version du 22 avril 2022)Légifrance →
1. Les suppléants, dans la limite d'un suppléant par membre titulaire, peuvent assister aux séances sans pouvoir prendre part ni aux débats ni au vote.
2. Le président de l'assemblée plénière ou des formations spécialisées mentionnées aux articles 14,16,17 et 17-1, à son initiative ou à la demande de membres titulaires de l'assemblée plénière ou de la formation spécialisée, peut convoquer des experts afin qu'ils soient entendus sur un point ou plusieurs points inscrits à l'ordre du jour.
3. Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er février 2025 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R243-29 du Code général de la fonction publique et R243-30 du Code général de la fonction publique.
Aller plus loin
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