Décret n°2012-225 du 16 février 2012 · Article

Article 21

Article abrogé, en vigueur du 18 février 2012 au 1er février 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2012-225 du 16 février 2012
RattachementChapitre III : Organisation et fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000025373335
Texte parentLEGITEXT000025373282
Référencearticle 21 du décret n°2012-225 du 16 février 2012 (version du 18 février 2012)Légifrance →

1. Seuls les représentants du personnel titulaires votent. Les suppléants n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.

2. L'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat est réputé favorable ou défavorable lorsque la majorité de ses membres présents avec voix délibérative s'est prononcée en ce sens. A défaut de majorité, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er février 2025 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R243-39 du Code général de la fonction publique et R243-43 du Code général de la fonction publique.

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