1. La formation spécialisée mentionnée au 2° du II de l'article 11, dénommée "commission de recours" émet, dans le cadre de la compétence qui lui est attribuée à l'article 4, des avis ou des recommandations.
Décret n°2012-225 du 16 février 2012 · Article
Article 29-1
Article abrogé, en vigueur du 19 mai 2013 au 22 avril 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2012-225 du 16 février 2012
RattachementChapitre IV : Organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat siégeant comme commission de recours
IdentifiantLEGIARTI000027418394
Texte parentLEGITEXT000025373282
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