Décret n°2012-225 du 16 février 2012 · Article

Article 30

Article abrogé, en vigueur du 19 mai 2013 au 22 avril 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2012-225 du 16 février 2012
RattachementChapitre IV : Organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat siégeant comme commission de recours
IdentifiantLEGIARTI000027433228
Texte parentLEGITEXT000025373282
Référencearticle 30 du décret n°2012-225 du 16 février 2012 (version du 19 mai 2013)Légifrance →

1. Le secrétariat de la commission de recours est assuré par la direction générale de l'administration et de la fonction publique.

2. Les recours formés en application des dispositions de l'article 4 sont enregistrés à la date de leur réception au secrétariat de la commission de recours. Celui-ci en informe immédiatement le requérant et l'invite à présenter des observations complémentaires.

3. Le secrétariat de la commission de recours communique également immédiatement le recours à l'autorité dont émane la décision attaquée en vue de provoquer ses observations.

4. Les observations du requérant et de l'administration doivent parvenir au secrétariat dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande d'observations.

5. Ce délai peut être renouvelé une seule fois sur demande de l'intéressé ou de l'administration, formulée avant l'expiration de ce délai.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027433228, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.