Décret n°2012-225 du 16 février 2012 · Article

Article 33

Article abrogé, en vigueur du 18 février 2012 au 22 avril 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2012-225 du 16 février 2012
RattachementChapitre IV : Fonctionnement du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat siégeant comme commission de recours
IdentifiantLEGIARTI000025373359
Texte parentLEGITEXT000025373282
Référencearticle 33 du décret n°2012-225 du 16 février 2012 (version du 18 février 2012)Légifrance →

1. Tout requérant convoqué devant la commission de recours a droit d'être assisté ou représenté par un défenseur de son choix.

2. L'autorité disciplinaire, qui a pris la sanction contestée, peut demander à être entendue. Elle peut se faire représenter.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025373359, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.