Article abrogé, en vigueur du 18 février 2012 au 22 avril 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2012-225 du 16 février 2012
RattachementChapitre IV : Fonctionnement du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat siégeant comme commission de recours
IdentifiantLEGIARTI000025373359
Texte parentLEGITEXT000025373282
Référencearticle 33 du décret n°2012-225 du 16 février 2012 (version du 18 février 2012)Légifrance →
1. Tout requérant convoqué devant la commission de recours a droit d'être assisté ou représenté par un défenseur de son choix.
2. L'autorité disciplinaire, qui a pris la sanction contestée, peut demander à être entendue. Elle peut se faire représenter.
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