Décret n°2012-225 du 16 février 2012 · Article

Article 34

Article abrogé, en vigueur du 19 mai 2013 au 22 avril 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2012-225 du 16 février 2012
RattachementChapitre IV : Organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat siégeant comme commission de recours
IdentifiantLEGIARTI000027433234
Texte parentLEGITEXT000025373282
Référencearticle 34 du décret n°2012-225 du 16 février 2012 (version du 19 mai 2013)Légifrance →

1. Au cours de la séance, le rapporteur présente un rapport exposant les circonstances de l'affaire.

2. Lorsque le recours sur lequel il est statué est dirigé contre une sanction disciplinaire, le requérant intéressé est convoqué à la séance.

3. Après audition du rapporteur et, le cas échéant, de l'intéressé et de toute autre personne que le président aura jugé nécessaire de faire entendre, la commission de recours délibère à huis clos sur un projet d'avis ou de recommandations rédigé par le rapporteur.

4. Si elle se juge suffisamment informée, elle statue définitivement et arrête le texte d'un avis de rejet ou d'une recommandation motivée. La commission doit se prononcer dans un délai de deux mois à compter du jour où elle a été saisie.

5. Seuls le président et les membres titulaires ont voix délibérative. Les suppléants n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.

6. En cas de partage égal des voix, le président de la commission a voix prépondérante.

7. Les avis ou recommandations sont émis à la majorité des suffrages exprimés.

8. Si le tiers des membres présents le réclame, le vote a lieu à bulletin secret.

9. Dans tous les cas, l'avis de la commission doit être motivé.

10. Si la commission ne se juge pas suffisamment informée, elle prescrit un supplément d'information. Elle peut de nouveau convoquer l'intéressé ou toute autre personne. L'affaire est alors renvoyée à une prochaine séance. La commission doit statuer dans un délai de quatre mois à compter du jour où elle a été saisie.

11. Les membres de la commission et les personnes qui sont appelées à participer à ses séances sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle pour tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.

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