Article abrogé, en vigueur du 18 février 2012 au 22 avril 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2012-225 du 16 février 2012
RattachementChapitre IV : Fonctionnement du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat siégeant comme commission de recours
IdentifiantLEGIARTI000025373363
Texte parentLEGITEXT000025373282
Référencearticle 35 du décret n°2012-225 du 16 février 2012 (version du 18 février 2012)Légifrance →
1. Il est tenu un registre des délibérations de la commission. Ce registre est arrêté après chaque séance par le président.
2. Des extraits sont expédiés par le secrétariat de la commission, d'une part, à la commission administrative paritaire, d'autre part, à l'autorité dont la décision est attaquée, enfin au requérant.
3. Ces extraits sont certifiés conformes par le secrétariat de la commission.
4. Dans un délai de deux mois suivant l'envoi de l'avis à l'autorité dont la décision est attaquée, cette autorité informe la commission de recours des suites données à l'avis.
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