Article abrogé, en vigueur du 18 février 2012 au 22 avril 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2012-225 du 16 février 2012
RattachementChapitre IV : Fonctionnement du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat siégeant comme commission de recours
IdentifiantLEGIARTI000025373365
Texte parentLEGITEXT000025373282
Référencearticle 36 du décret n°2012-225 du 16 février 2012 (version du 18 février 2012)Légifrance →
1. Le recours porté devant le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ne donne lieu à aucun frais.
2. Le requérant et, le cas échéant, les autres personnes convoquées devant ladite commission ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour, qui sont mis à la charge de l'administration à laquelle appartient le requérant.
3. Toutefois, les frais de déplacement et de séjour des défenseurs du requérant ne sont pas remboursés.
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