1. Dans les cas prévus aux articles 67 et 70 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et dans le cas d'un licenciement prononcé en application du deuxième alinéa de l'article 51 de cette même loi, le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat joue le rôle d'organe supérieur de recours.
Décret n°2012-225 du 16 février 2012 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 18 février 2012 au 22 avril 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2012-225 du 16 février 2012
RattachementChapitre Ier : Compétences
IdentifiantLEGIARTI000025373301
Texte parentLEGITEXT000025373282
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