Article abrogé, en vigueur du 18 février 2012 au 1er février 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2012-225 du 16 février 2012
RattachementChapitre II : Composition
IdentifiantLEGIARTI000025373305
Texte parentLEGITEXT000025373282
Référencearticle 6 du décret n°2012-225 du 16 février 2012 (version du 18 février 2012)Légifrance →
1. Chaque organisation syndicale dispose de deux fois plus de suppléants que de titulaires. Les suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.
2. Les représentants des organisations syndicales de fonctionnaires sont nommés sur proposition des organisations syndicales et doivent, au moment de leur désignation, être membres du corps électoral pour la désignation des représentants des personnels aux organismes consultatifs pris en compte pour la composition du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.
3. Les membres titulaires et suppléants sont nommés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er février 2025 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R243-3 du Code général de la fonction publique, R243-4 du Code général de la fonction publique et R243-6 du Code général de la fonction publique.
Aller plus loin
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